30/06/2022
, ce qu’il faut savoir⚖️
Le testament est cet acte juridique unilatéral à cause de mort par lequel une personne, le , désigne par écrit ceux qui hériteront de ses biens pour le temps qu’il n’existera plus(à sa mort).
L’article 895 du code civil applicable au Cameroun le définit comme étant « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps qu’il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer ». Il s’agit de la manifestation ordinaire du pouvoir de la volonté qui permet à toute personne de pouvoir organiser lui-même sa dévolution successorale, sous réserve du respect de l’ordre public successoral, tel que nous le verrons infra.
C’est un acte nécessairement écrit ; les ne sont pour ce faire pas valides. Par ailleurs, Le testament est un acte personnel. Aux termes de l’article 968 cc « un testament ne pourra pas être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque mutuelle ». Autrement dit, ledit code interdit à deux ou plusieurs personnes de tester dans le même acte. L’interdiction a pour but d’assurer le respect du principe de la révocabilité du testament.
• Quels sont les types de testaments?
Il existe trois formes de testament: • le testament olographe • le testament authentique • le testament mystique.
- Le testament olographe:
C’est la forme la plus usitée, car elle est la plus simple. C’est un acte solennel rédigé de la main du testateur, daté et signé par lui (art 970 c. civ.). Pour être valide, le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur. Peu importe l’objet sur lequel le testament est écrit : feuille, planche, carton, sur le sable…Peu importe également l’instrument par lequel on le rédige : un crayon, un stylo, un pinceau, un couteau, du charbon, du sang, un diamant sur une vitre. L’important est de reconnaître l’écriture du testateur ; un testament olographe comportant l’écriture d’une personne autre que le testateur est nul. Le testament olographe doit être daté de la main du testateur. La date doit être lue sans discussion : la date qui doit préciser, sous peine de nullité, le jour, le mois, et l’année, doit être écrite de la main du testateur. Par ailleurs, le testament olographe doit être signé de la main du testateur. La signature est moins le procédé d’identification que la marque de la volonté de sceller les dispositions contenues dans le testament, au même titre que la formule, non obligatoire « ceci est mon testament ». il faut une véritable signature.
- Le testament authentique
Il s’agit du testament dicté par le testateur lui-même à un ou deux notaires en présence de deux témoins. Il en est ensuite fait lecture au testateur (art 971cc). Un muet ne peut par conséquent pas tester sous cette forme. Pour être valide, ce testament doit être écrit par le notaire ou l’un des eux notaires sous la dictée du testateur. L’article 972cc (loi 8 déc. 1950) admet que le notaire puisse le faire écrire par une autre personne, à la main ou mécaniquement. • Par ailleurs, le notaire doit donner lecture du testament afin que le testateur puisse vérifier que sa pensée a été fidèlement reproduite. En outre le notaire doit faire mention dans l’acte que ces diverses formalités ont été accomplies. Ensuite le testament doit être signé par le testateur, en présence des témoins et du notaire (art 973) ainsi par les témoins et le notaire (art 974). Et au cas où le testateur déclare qu’il ne sait ni ne peut signer, mention express en est faite dans l’acte, de sa déclaration, ainsi que de la raison qui l’empêche de signer (art 973). Enfin le testateur doit porter indication au lieu dans lequel il a été fait.
- Le testament mystique
Encore dénommé testament secret, c’est un testament fait par le testateur, ou sous sa direction, et présenté sous enveloppe close, cachetée et scellée à un notaire qui dresse un acte de suscription sur l’enveloppe (certificat des lieux, date, description du pli etc.…), en présence de 2 témoins (art 976 c.civ). Ce testament présente l’avantage de pouvoir être fait que par une personne sachant pas écrire et de conserver le secret de son contenu, sauf au cas où il n’a pas été rédigé par le testateur lui-même.
L’absence ou la violation des formes de chaque testament entraîne la nullité absolue du testament. (art 1001 cc).
• Que contient le testament?
Le testament est en effets constitué des legs, c’est à dire des dispositions testamentaire qui ont pour effet de transmettre à celui qui en est bénéficiaire, le légataire, tout ou partie des biens du testateur. Pour que ces legs soient valables, non seulement la désignation du légataire doit être certaine et nette (Elle peut être directe ou indirecte), mais aussi l’objet du legs doit être déterminé ou du moins déterminable (exemple: boutique dénommée hardcover Telecom située au quartier x). Le legs doit porter sur une chose qui est la propriété du testateur ; le legs de la chose d’autrui est nul (art 1021 c.civ).
L’article 1002c.civ distingue 3 types de legs: • le legs universel ; • le legs à titre universel ; • le legs à titre particulier.
- Le legs universel
Aux termes de l’art 1003 cciv « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
- Le legs à titre universel
Il est défini par l’article 1010 c.civ comme étant « celui par lequel le testateur lègue une quote-part de ses biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles , ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ».
- Le legs a titre particulier
Le code civil n’en donne qu’une définition négative. Après avoir défini le legs à titre universel ainsi selon l’art 1010 al 2 c.civ, tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
• Le testateur est-il vraiment libre de léguer ses biens comme il le souhaite?
La réponse est négative. En réalité, loin d’être absolue, la liberté de modifier la dévolution légale est confrontée à trois limites, à savoir, la réserve héréditaire, l’interdiction des substitutions fidéicommissaires, et l’interdiction des pactes sur succession future.
- La réserve héréditaire:
La réserve héréditaire est la portion de ses biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit, et qui se trouve ainsi réservée à ses héritiers qualifiés de réservataires (les descendants (art. 913 c. civ.) et les ascendants (art. 914 c. civ.) qui ont été appelés dans la succession). La part laissée à sa libre disposition constitue la quotité disponible. Si le défunt outrepasse cette quotité disponible et entame la réserve, ses héritiers réservataires ont le droit, à son décès, de demander la réduction des libéralités excessives. La réserve héréditaire borne alors la faculté de disposer dont jouit une personne capable. Elle limite la plénitude de sa propriété et sa liberté contractuelle. (Nous consulter pour en savoir plus sur les taux de la reserve).
- l’interdiction des substitutions fidéicommissaires
La substitution fidéicommissaire est la clause d’une libéralité par laquelle « le disposant charge la personne gratifiée de conserver toute sa vie les biens à elle donnés ou légués en vue de les transmettre à son décès à une autre personne désignée par le disposant lui-même ». La seconde personne n’est pas instituée à défaut de la 1ère, mais après elle. Au lieu qu’il y ait une seule libéralité devant bénéficier à l’une ou à l’autre, il y en a deux, devant bénéficier successivement à l’une et à l’autre. Le 1er bénéficiaire qui devra conserver et transmettre le bien donné ou légué, est dit grevé de substitution ; le second est dit appelé à la substitution.
- l’interdiction des pactes sur succession future.
Tout pacte portant sur une succession non encore ouverte, i.e. sur la succession d’une personne vivante, est nul. Le principe de la prohibition des pactes sur succession future est fermement énoncé par l’article 1130 al2 c. civ. en ces termes « On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire une stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ». L’art. 1389 le rappelle à propos du contrat de mariage « …les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet de changer l’ordre légal des successions ». Les articles 791 et 1600 en font application à la renonciation et à la vente « on ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir de cette succession » (art. 791) ; « on ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement » (art. 1600).
• Le testateur peut-il révoquer son testament?
La réponse est positive. A la différence des donations entre vifs, le testament est révocable.
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