Tout connaitre sur le droit

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⚖️ DROIT OHADA🔐 SÛRETÉS PERSONNELLES & SÛRETÉS RÉELLES📌 Comprendre la différence, c’est sécuriser ses droits.Le droit de...
26/02/2026

⚖️ DROIT OHADA

🔐 SÛRETÉS PERSONNELLES & SÛRETÉS RÉELLES

📌 Comprendre la différence, c’est sécuriser ses droits.

Le droit des sûretés, régi par l’Acte uniforme de l’OHADA, permet au créancier de se protéger contre le risque de non-paiement.



🧍‍♂️ SÛRETÉS PERSONNELLES

👉 Une personne s’engage à payer la dette si le débiteur principal ne le fait pas.

🔹 Exemple principal : le cautionnement
Une caution promet de payer à la place du débiteur en cas de défaillance.

🔹 Caractéristiques
✔ Engagement écrit
✔ Responsabilité d’une personne
✔ Pas de bien affecté directement

📌 Avantage : simple à mettre en place
📌 Risque : lourd pour la caution



🏠 SÛRETÉS RÉELLES

👉 Le créancier dispose d’un droit sur un bien du débiteur.

🔹 Exemples
• Gage (bien meuble)
• Nantissement (créances, parts sociales, compte bancaire)
• Hypothèque (immeuble)

🔹 Caractéristiques
✔ Droit de préférence
✔ Droit de suite
✔ Sécurité renforcée pour le créancier

📌 Avantage : garantie solide
📌 Inconvénient : formalités parfois lourdes



⚖️ DIFFÉRENCE ESSENTIELLE

➡ Sûreté personnelle = engagement d’une personne
➡ Sûreté réelle = affectation d’un bien



💡 À RETENIR

🔐 Les sûretés facilitent l’accès au crédit
📜 Elles doivent respecter la forme prévue par l’OHADA
⚠️ Une sûreté mal constituée peut être nulle



📣 Connaître le droit, c’est se protéger.
📚 Le droit OHADA au service des citoyens et des entreprises.

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🎉 Je viens de terminer le niveau 3 et je suis impatient(e) de continuer à m’épanouir comme Creator sur Facebook !
07/04/2025

🎉 Je viens de terminer le niveau 3 et je suis impatient(e) de continuer à m’épanouir comme Creator sur Facebook !

🔴 Condamné avec sursis, il récidive.Lorsqu'un individu est condamné à une  peine avec sursis et qu'il commet une récidiv...
07/04/2025

🔴 Condamné avec sursis, il récidive.

Lorsqu'un individu est condamné à une peine avec sursis et qu'il commet une récidive, le juge peut envisager plusieurs options en fonction de la nature de l'infraction et de la législation applicable. Le sursis est une peine suspendue, ce qui signifie que le condamné ne purgera pas sa peine immédiatement à condition qu'il respecte certaines conditions, notamment ne pas commettre de nouvelle infraction pendant la période de sursis.

➡️ 1. Le principe du sursis et la récidive

La peine avec sursis est généralement accordée à des personnes jugées moins dangereuses ou qui ont une chance de réinsertion. Cependant, si le condamné récidive, c'est-à-dire s'il commet une nouvelle infraction avant la fin de la période de sursis, le juge peut décider de révoquer le sursis et de rendre la peine effective.

➡️ 2. Les conséquences pour l'individu en cas de récidive

La récidive peut entraîner différentes conséquences :

A. Révocation du sursis

Si la personne récidive, le juge peut décider de *révoquer* le sursis et d'appliquer *la peine initialement suspendue*. Cela signifie que la peine qui avait été suspendue dans un premier temps sera mise à exécution.

- Exemple : Si une personne a été condamnée à 1 an de prison avec sursis et qu’elle récidive en commettant une nouvelle infraction, le juge pourrait ordonner l'exécution de la peine de prison, soit la personne purgera cette peine en prison.

B. Application d'une peine plus sévère pour récidive

Si la personne est condamnée pour une nouvelle infraction et qu’il s’agit d'une récidive légale, le juge peut appliquer une peine plus sévère en raison de la récidive. Cela peut concerner des peines de prison plus longues ou des amendes plus élevées.

- Exemple: Pour une infraction de vol, si la personne récidive, la peine de prison pourrait être augmentée par rapport à la première condamnation.

C. Examen de l'infraction et des circonstances

Le juge tiendra également compte des circonstances de la récidive, notamment si l'infraction commise est similaire à la première ou si elle est plus grave. Le juge peut aussi prendre en compte les efforts de réinsertion, le comportement du condamné après la première condamnation et la nature de la récidive.

- Exemple: Si la récidive est moins grave ou liée à des circonstances atténuantes, le juge pourrait choisir de ne pas appliquer la peine initiale mais d’imposer une autre forme de sanction, comme une peine d'amende ou une peine alternative à la prison.

➡️ 3. Le cas de la récidive légale

Dans certains cas de récidive, notamment en matière de délits ou crimes graves (par exemple, en cas de récidive de vol, d'agression, ou d'escroquerie), le législateur a prévu des sanctions plus sévères en raison de la récidive. Par exemple, en droit français, la récidive légale peut entraîner une augmentation automatique de la peine.

- Exemple : Si une personne a déjà été condamnée pour vol et qu’elle récidive en commettant un autre vol, elle pourrait être condamnée à une peine de prison ferme, et la peine pourrait être plus lourde que pour la première infraction.

➡️ 4. Les peines alternatives

Dans certains cas, le juge peut aussi envisager des peines alternatives à la prison, même en cas de récidive. Cela dépendra des circonstances et du comportement du condamné. Les peines alternatives peuvent inclure :

- *Le travail d'intérêt général (TIG)
- *Le bracelet électronique
- *La liberté conditionnelle avec suivi
- *La mise en probation

➡️ 5. Conclusion

En résumé, si un individu condamné à une peine avec sursis récidive, le juge peut décider de révoquer le sursis et d’appliquer la peine initiale. De plus, la récidive peut entraîner une augmentation de la peine, en particulier si l’infraction est grave ou si la personne est une récidiviste légale. Dans certains cas, des peines alternatives à la prison peuvent être envisagées en fonction des circonstances.

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28/02/2025

A savoir les différentes juridictions: la cour de cassation,la cour d'appel,le tribunal judiciaire.
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🛑 Auteur d’une infraction : trois définitions existerontL’article 17 du projet de loi introduisant le Livre Ier du Code ...
20/02/2025

🛑 Auteur d’une infraction : trois définitions existeront

L’article 17 du projet de loi introduisant le Livre Ier du Code pénal définit la qualité d’auteur.

Cette disposition est, dans une large mesure, une codification de la jurisprudence.

L’accent est mis sur le fait que l’auteur de l’infraction ou le participant à celle-ci peut être une personne physique ou une personne morale.

L’auteur est la personne qui a commis l’infraction dans tous ses éléments. La réunion de tous les éléments de l’infraction peut intervenir de différentes manières, à savoir :

l’auteur direct
L’auteur réunit par lui-même tous les éléments constitutifs de l’infraction.

Ex : voleur qui agit seul et soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas ;

l’auteur indirect
L’auteur se sert d’une tierce personne comme d’un simple instrument pour commettre l’infraction. Cette tierce personne est l’instrument dénué de volonté du véritable auteur. Elle n’est pas punissable : l’élément moral requis n’est pas présent dans son chef ou elle peut invoquer une cause d’exemption de culpabilité (la force irrésistible).

L’ « auteur indirect » est le véritable auteur de l’infraction. Cette figure n’avait pas de fondement légal dans le Code pénal mais est généralement admise par la jurisprudence et la doctrine.

Il s’agit d’une forme où l’intéressé est auteur et non participant ;

le coauteur
Est visée la situation où deux personnes ou plus commettent ensemble une infraction.

Il peut s’agir d’une situation dans laquelle deux personnes ou plus commettent ensemble l’infraction et où chacune réunit les éléments constitutifs de l’infraction. Du fait du lien entre elles dans l’intention de commettre ensemble l’infraction, leurs comportements forment ensemble un tout.

Les éléments aggravants dans le chef de l’un des auteurs peuvent se répercuter sur l’autre.

Il peut également s’agir de la situation dans laquelle:
- une infraction est commise conjointement
- par deux personnes ou plus
- sans que celles-ci réunissent individuellement tous les éléments constitutifs de l’infraction,
- en les réunissant toutes ensemble.
Les éléments de l’infraction sont comme répartis.

Ex : le meurtre où deux personnes occasionnent une blessure à la victime dans l’intention de la tuer, les deux blessures n’étant pas en soi mortelles mais le devenant lorsqu’elles sont combinées ; le vol avec effraction où une personne commet le vol et l’autre se charge de l’effraction.

Il doit y avoir dans cette seconde hypothèse une forme de « volonté de coopération » entre les différents auteurs. Il est exigé que les coauteurs collaborent de manière délibérée et en connaissance de cause pour commettre une infraction déterminée. En cas de discordance entre l’intention d’un des coauteurs et l’infraction commise, cela a des conséquences jusqu’au niveau de la qualification.
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LE RECOUVREMENT EN DROIT OHADA Introduction Le recouvrement de créance est un ensemble des opérations judiciaires ou ext...
18/02/2025

LE RECOUVREMENT EN DROIT OHADA
Introduction
Le recouvrement de créance est un ensemble des opérations judiciaires ou extrajudiciaires tendant à obtenir le paiement d’une dette d’argent[1]. Il permet à une personne dont la créance n’a pas été payée à la date d’échéance de pouvoir recouvrer le paiement de celle-ci auprès de la personne débitrice.
Le recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer dans l’espace communautaire de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (« OHADA ») est régi par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (« AUPSRVE ») du 10 avril 1998.

En effet, aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE : « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». La mise en œuvre du recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer en droit OHADA nécessite au préalable la vérification de trois conditions précitées à l’article premier de l’AUPSRVE.

La créance à recouvrer doit être certaine : cela revient à dire que son existence ne doit faire l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur. Elle est liquide lorsque son montant est déterminé à l’avance par les deux parties. Et enfin, elle est exigible dès lors qu’elle est arrivée à la date d’échéance ou elle est échue.

A cet effet, la Cour commune de justice et d’arbitrage a dans sa jurisprudence de l’arrêt n° 189/2015 du 23 décembre 2015, dégagée la position selon laquelle la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer telle que prévu en droit OHADA ne peut avoir lieu lorsque les caractères de certitude et de liquidité de la créance à recouvrer font défaut.

Selon le législateur communautaire, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte de l’émission d’un effet de commerce[2].

Dans la pratique, il est important de s’assurer que la créance à recouvrer n’a pas été frappée de prescription du fait de l’inaction du créancier. Il est également fondamental de préciser que le recouvrement de créance n’est pas envisageable lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre du débiteur. Mais, conformément à l’article 78 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le créancier a l’obligation de produire (déclarer) sa créance auprès du syndic de la procédure dans le délai légal[3].

En matière de recouvrement de créance par l’injonction de payer, quelles sont les différentes étapes procédurales à suivre pour l’obtention d’un titre exécutoire ?

Dans l’étude de la présente thématique, il est d’une importance capitale d’aborder (I) la phase procédurale de l’injonction de payer avant d’évoquer la voie de recours et les effets de la décision portant injonction (II).

I. La phase procédurale
La phase procédurale du recouvrement de créance par l’injonction de payer débute par l’introduction d’une requête auprès de la juridiction compétente (A) en vue d’obtenir une décision d’injonction de payer valant titre exécutoire (B)

A. La requête adressée au président du tribunal compétent
Dans la pratique du droit OHADA, pour qu’une procédure soit ouverte à l’encontre d’une partie, il faut au préalable obéir à l’exigence d’introduire auprès de la juridiction compétente un acte introductif d’instance. A ce sujet, le législateur communautaire a réservé aux juridictions de première instance et d’appel des États membres de l’OHADA la compétence de régler les contentieux relatifs à l’application des actes uniformes[4].

Le recouvrement de créance par l’injonction de payer sur le plan procédural débute par l’introduction d’une requête auprès du tribunal du lieu de domicile ou du lieu où il a le siège de son activité, cas de société débitrice. Lorsque le recouvrement doit se faire auprès de plusieurs débiteurs, l’alinéa premier de l’article 3 AUPSRVE in fine préconise la saisine du tribunal du lieu de domicile de l’un des débiteurs.

Le créancier qui ne dispose pas de résidence dans le pays de la créance à recouvrer doit élire domicile soit à l’adresse professionnelle de son avocat ou ailleurs, sous peine d’irrecevabilité de sa demande en justice[5]. Cette possibilité d’élection de domicile existe dans la majorité des États membres de l’OHADA.

Lorsque le créancier ou son conseil saisit une juridiction territorialement incompétente, il appartient au débiteur ou à la juridiction de soulevée l’exception d’incompétence contre la demande de ce dernier.

La compétence matérielle de la juridiction à saisir en droit national congolais pour le recouvrement d’une créance de nature civile se définit conformément aux dispositions de la Loi organique n° 13/011-b du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Mais, lorsque le recouvrement porte sur une créance dont la nature est commerciale, la compétence matérielle de la juridiction compétente à saisir se détermine conformément à la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en République Démocratique du Congo[6].

A titre de comparaison, en République française la compétence matérielle pour le recouvrement d’une créance civile ou commerciale est accordée au tribunal judiciaire depuis la réforme de 2019 de la procédure civile[7]. Il s’agit d’une simplification très considérable qui permet aux professionnels du droit français de saisir le tribunal compétent pour l’obtention d’une décision d’Injonction de payer.

La requête d’injonction de payer doit nécessairement contenir les différentes mentions prévues à l’alinéa deuxième de l’article 4 de l’AUPSRVE à peine d’irrecevabilité. Ces mentions ne sont pas facultatives vu que leur absence rend la requête irrecevable par le tribunal.

Il est important de rappeler que la requête d’injonction de payer doit obligatoirement être accompagnée des différents documents justifiants l’existence de la créance en originaux ou copies certifiées conformes aux originaux pour son dépôt au greffe du tribunal compétent. La défaillance du créancier à produire les éléments justificatifs de la créance peut donner lieu au rejet partiel ou total du montant de la créance par le président de la juridiction saisie.

B. La décision d’injonction de payer du tribunal compétent
Comme dans l’issue de toutes les affaires judiciaires, le juge qui connaît l’affaire rend sa décision sur la base des éléments produits devant sa juridiction par les différentes parties au litige. Cela étant dit, il est de l’intérêt du créancier dont la créance est à recouvrer de prendre toutes les précautions nécessaires lors du dépôt de la requête d’injonction de payer de fournir les documents justificatifs de sa créance à l’égard du débiteur.

Aux termes de l’alinéa deuxième de l’article 5 de l’AUPSRVE : « Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun ». Cette disposition communautaire est très interpellative pour l’avocat du créancier d’autant plus que l’absence de diligence dans la constitution et le traitement du dossier de recouvrement fera perdre au créancier un gain de temps précieux pour la récupération son argent.

Ainsi, lorsque le créancier obtient une décision favorable à sa demande, l’article 6 de l’AUPSRVE dispose que : « La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe ». Ensuite, le greffe du tribunal doit se conformer aux dispositions de l’article 7 de l’AUPSRVE, selon lesquelles : « une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire ».

La responsabilité de la signification de la décision d’injonction de payer rendu par le tribunal est naturellement à la charge du créancier, qui en principe, doit dans un délai de trois mois accomplir cette obligation sous peine que la décision soit considérée comme non avenue[8].

Par ailleurs, lorsque le créancier n’obtient pas gain de cause, l’alinéa deuxième de l’article 6 de l’AUPSRVE nous précise que : « En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant ».

Il est donc important de révéler que le législateur communautaire a prévu dans les dispositions de l’article 8 de l’AUPSRVE : « qu’à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer doit impérativement contenir sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la créance… »

Il ressort de l’analyse de l’article 8 dudit acte uniforme qu’il faut sommer le débiteur lors de la signification de la décision d’injonction de payer de s’acquitter du paiement de la créance tout en l’informant également de la possibilité pour ce dernier de pouvoir formuler une opposition dans le délai légal de quinze jours.

Quid de la voie de recours du débiteur contre la décision de la juridiction compétente ?

II. La voie de recours et les effets de la décision du tribunal
Une fois la décision d’injonction de payer rendue par le président de la juridiction compétente notifiée au débiteur, celle-ci donne la possibilité à ce dernier de faire opposition (A) ou de subir les effets de ladite décision notifiée (B).

A. L’exercice du droit d’opposition par le débiteur
Dans l’espace OHADA, le législateur a prévu l’opposition comme étant l’unique voie de recours au profit du débiteur contre la décision d’injonction de payer. En réalité, le débiteur exerce son droit d’opposition pour contester la décision d’injonction de payer rendue par le président du tribunal compétent. Il formule son action par un acte extra-judiciaire devant la juridiction ayant rendu ladite décision, suivant les dispositions de l’Acte Uniforme.

Selon l’article 10 alinéa premier de l’AUPSRVE « L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ». L’on peut comprendre de cette disposition que le délai légal concerné est celui dont la computation commence à partir de la date de signification de la décision au débiteur.

Le législateur communautaire considère que le délai d’opposition ne cours pas à l’égard du débiteur tant qu’il n’a pas été signifié de la décision d’injonction de payer.

Toutefois, il commence à courir lorsque le débiteur a pris connaissance de la signification de la décision par l’intermédiaire d’une personne ou par une mesure d’exécution rendant ses biens indisponibles.

A son tour, le législateur a imposé au débiteur dans l’article 11 de l’AUPSRVE l’obligations de signifier son opposition au créancier et au greffe du tribunal compétent, tout en servant assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. Le non-respect de ces obligations expose le débiteur à la déchéance de son droit d’opposition contre la décision d’injonction de payer.

Lorsque l’opposition est déposée conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de l’AUPSRVE, le tribunal compétent organise une tentative de conciliation entre le créancier et le débiteur à fin d’aboutir un accord amiable. Il s’agit d’une tentative de conciliation antérieure à la décision d’injonction de payer.

Quid de la mise en place d’une conciliation des parties avant la décision d’injonction de payer ?

Selon l’article 12 de l’AUPSRVE : « si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire ».

A ce stade de la procédure, il importe énormément pour le créancier d’apporter les éléments de preuves justifiant sa créance, dans le but de faire obstacle à l’action d’opposition de son débiteur contre la décision d’injonction de payer rendu par le président de la juridiction compétente.

En cas de difficulté du créancier à produire la preuve de l’existence de sa créance face à l’opposition du débiteur, la juridiction compétente rend une nouvelle décision sur l’opposition, qui remplace automatiquement la décision d’injonction de payer.

Le créancier qui estime que la juridiction a rendu la décision d’opposition aux mépris de ses éléments de preuve, peut interjeter appel contre ladite décision dans le délai de trente jours conformément aux dispositions de l’article 15 de l’AUPSRVE.

Selon la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage du 23 juillet 2015 n° 100/2015, le créancier qui ne respecte pas le délai de trente jours pour faire appel contre la décision d’opposition ne peut bénéficier de relevé de forclusion[9].

B. Les effets de la décision d’injonction de payer notifiée au débiteur
En réalité, la décision portant injonction de payer ne produit pas ses effets en faveur du créancier tant que le débiteur n’est pas en situation de forclusion ou de désistement pour exercer son droit d’opposition. La forclusion ne peut être constaté qu’après expiration du délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision d’injonction de payer.

Quant à la situation de désistement, elle existe dans le cas où le débiteur est en difficulté pour contester non seulement la décision mais aussi les conditions exigées par l’article premier dudit acte uniforme en ce qui concerne la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance faisant l’objet de procédure d’injonction de payer.

La demande d’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de payer est logiquement à la charge du créancier, qui dispose d’un délai de deux mois dont la computation commence à courir à partir de la date de forclusion ou de désistement du débiteur à exercer son droit d’opposition. Cette demande peut être effectuée par une simple déclaration écrite ou verbale auprès du greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

Il s’agit de la simplification de la démarche par le législateur communautaire au profit des créanciers de l’espace OHADA.

Ainsi, selon l’alinéa trois de l’article 17 de l’AUPSRVE : « Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l’opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire ».

Par ailleurs, il est fondamentalement important de préciser que l’absence de la demande d’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de payer de la part du créancier dans le délai de deux mois rend la décision nulle et non avenue, ce, conformément à l’article 17 de l’AUPSRVE.

Sur le plan théorique et pratique, seule, l’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de payer permet au créancier de pouvoir bénéficier des effets de la décision d’injonction de payer, laquelle sera considérée comme étant contradictoire à l’égard des parties.

A ce stade, la décision ne pourra plus faire l’objet d’aucune voie de recours par le débiteur, ni d’appel auprès d’une autre juridiction de l’espace OHADA.

CONCLUSION
La conclusion de la présente étude permet d’affirmer que la simplification par le législateur communautaire de la procédure d’injonction de payer dans l’espace OHADA facilite efficacement le recouvrement de créance par l’obtention d’un titre exécutoire dans un meilleur délai. Contrairement aux autres procédures des voies d’exécution, la procédure d’injonction de payer présente un grand intérêt de célérité pour le créancier sans pour autant que ce dernier engage un coût financier important pour recouvrer sa créance.

Ladite simplification de la procédure d’injonction de payer offre également la possibilité au créancier non-juriste de pouvoir accomplir de manière autonome certaines formalités comme à titre d’exemple : la demande d’apposition de la formule exécutoire sur la décision d’injonction de payer.

🛑Le statut du commerçant en droit OHADASOMMAIRE1. Les actes de commerce énumérés par l Acte Uniforme portant sur le droi...
06/02/2025

🛑Le statut du commerçant en droit OHADA

SOMMAIRE
1. Les actes de commerce énumérés par l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général.
2. La définition générale des actes de commerce.
3.Le régime juridique des actes de commerce.
4. La définition du commerçant.
5.Les obligations comptables du commerçant.
6.La capacité d’exercer le commerce.
7.Les empêchements a l exercice du commerce.

1. Les actes de commerce énumérés par l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général.

L'article 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit qu'est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession 1. Il est donc nécessaire au regard de cette définition de définir préalablement quels sont les actes de commerce en droit OHADA.

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général contient en ses articles 3 et 4 une énumération des actes de commerce, laquelle peut être scindée en deux catégories que sont les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par nature 2.

Parmi les actes de commerce par la forme, l'article 4 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial cite la lettre de change, le billet à ordre et le warrant 3. De plus, l'article 6 alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales déclare commerciales, par la forme, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, et ce quel que soit leur objet 4.

Les actes de commerce par nature sont ceux par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire 5. On distingue d'une part les actes de commerce isolés et d'autre part, les actes de commerce accomplis dans le cadre d'une entreprise.

Les actes de commerce isolés sont ceux qui sont accomplis par une personne dont la profession habituelle n'est pas de faire le commerce. Cela vise aussi bien les actes de commerce par la forme que les actes de commerce par l'objet tels que les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit 6.

L'article 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général énumère également une liste d'actes commerciaux accomplis dans le cadre d'une entreprise. Il s'agit :

- de l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

- des opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit 7 ;

- de l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

- des opérations de location de meubles, les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

- des opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

- des actes effectués par les sociétés commerciales.

Par ailleurs, la jurisprudence a assimilé l'entreprise de construction d'immeubles à une entreprise de manufacture, laquelle se voit dès lors reconnaître un caractère commercial 8.

A contrario, les œuvres de l'esprit littéraires, scientifiques et artistiques sont en principes régies par le droit civil 9. La vente d'une œuvre par son auteur n'est donc pas considérée comme un acte de commerce. Les œuvres de l'esprit peuvent toutefois faire l'objet d'opérations commerciales. Ainsi, quand bien même la vente d'une œuvre demeure civile pour son auteur, elle est commerciale pour l'acquéreur si celui-ci est commerçant 10.

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose également que les contrats conclus entre commerçants pour les besoins de leur commerce sont réputés être des actes commerciaux 11. Il s'agit de ce qu'on appelle les actes de commerce par accessoire, c'est-à-dire des actes civils par nature qui ont acquis un caractère commercial du fait qu'ils ont été accomplis par un commerçant dans l'intérêt de son commerce 12. Tel est le cas par exemple des actes accomplis par une société commerciale.

Tous les contrats passés par un commerçant dans l'intérêt de son commerce sont en principe considérés comme des actes de commerce. C'est le cas notamment de l'achat de matériel ou d'outillages, la souscription d'un contrat d'assurance, un emprunt pour financer l'activité du commerçant, etc…

Par contre, contrairement au droit français, le droit OHADA exclut du domaine de la commercialité par accessoire les quasi-contrats, délits ou quasi-délits commis par les commerçants à l'occasion de leur commerce 13.

2. La définition générale des actes de commerce.

Outre les actes de commerce énumérés par la loi, la doctrine et la jurisprudence admettent l'existence d'autres actes de commerce. En effet, la liste de l'article 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général n'est pas exhaustive 14.

Quatre critères ont été élaborés afin de définir l'acte de commerce.

Premièrement, une distinction peut être faite entre les actes de commerce et les actes civils en fonction de leur cause. La cause est définie comme le mobile déterminant qui a amené la personne à contracter une obligation. La théorie de la cause trouve son écho dans l'article 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général puisque celui répute acte de commerce, l'achat de biens dans le but de les revendre 15.

Un deuxième critère permettant de distinguer un acte de commerce se fonde sur le but poursuivi par l'auteur de l'acte. L'acte est commercial s'il est accompli dans l'intention de spéculer, c'est-à-dire de réaliser un bénéfice 16. Ne relèvent donc pas du droit commercial, les opérations économiques réalisées dans un but charitable.

Un troisième critère considère qu' « un acte est commercial s'il s'interpose dans la circulation des richesses entre ceux accomplis par le producteur et le consommateur » 17. Les activités agricoles ne sont donc pas commerciales parce qu'il n'y a pas d'entremise dans la circulation des richesses 18.

Enfin, le dernier critère est celui de l'existence d'une entreprise. Un acte est commercial s'il est accompli en entreprise, c'est-à-dire s'il a un caractère répétitif et repose sur une organisation préétablie 19. Ce critère n'est toutefois vrai qu'en partie puisque, comme on l'a vu, il existe d'une part des actes de commerce isolés et, d'autre part, certaines entreprises qui ne réalisent pas d'opérations commerciales.

En réalité, la définition générale de l'acte de commerce doit intégrer les quatre critères précités. On retrouve d'ailleurs ces éléments dans la définition de l'acte de commerce par nature établie par l'article 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général. « L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire » 20.

3.Le régime juridique des actes de commerce.

La distinction entre les actes de commerce et les actes civils revêt une importance considérable compte tenu du fait que les actes de commerce font l'objet d'un régime juridique tout à fait distinct, notamment en matière de preuve.

En ce qui concerne la compétence, l'article 13 du traité de l'OHADA attribue au Tribunal de première instance et aux cours d'appel l'application des actes uniformes. Le Tribunal de première instance, qui est une juridiction de droit commun, est dès lors compétent pour connaître des contestations entre commerçants ainsi que celles relatives aux actes de commerce 21. Lorsqu'il est saisi de tels litiges, le Tribunal fera application des règles commerciales 22.

Le droit commercial reconnaît en outre la validité des clauses compromissoires, c'est-à-dire les clauses insérées dans un contrat, par lesquelles les parties s'engagent à recourir à l'arbitrage pour les différends qui pourraient survenir entre elles 23. Cela s'explique par le fait que l'arbitrage joue un rôle important dans le dispositif juridique et institutionnel de l'OHADA 24.

Contrairement au droit civil où la preuve est réglementée, les actes de commerce se prouvent par tous moyens de droit, même par voie électronique, à l'égard des commerçants 25. Le principe est donc celui de la liberté de la preuve et ce quelle que soit la valeur de l'objet de l'acte.

Même en présence d'un écrit, la preuve peut être faite contre les mentions de cet écrit par tous moyens de droit. Il n'est pas non plus exigé que l'écrit ait une date certaine ou qu'il y ait un commencement de preuve par écrit 26.

Lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, c'est-à-dire d'un acte conclu entre un commerçant et un particulier, l'acte sera considéré comme commercial dans le chef du commerçant et civil dans le chef de l'autre partie. Dans ce cas, les règles de preuve seront déterminées en fonction de la qualité du demandeur. La preuve est libre si l'action est dirigée contre le commerçant par un non commerçant et soumise aux règles du droit civil si elle est dirigée par un commerçant contre un non-commerçant 27. L'article 5 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial prévoit à cet égard que tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant 28.

Par ailleurs, l'article 18 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes 29.

4. La définition du commerçant.

L'article 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce par nature et en font leur profession habituelle 30.

Il découle de cette définition que trois éléments sont nécessaires pour qu'on puisse qualifier une personne de commerçant.

Premièrement, il faut que la personne pose des actes de commerce au sens de l'article 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ou des lois spéciales, étant entendu que l'énumération contenue dans cet article n'a pas un caractère limitatif. Par contre, les actes de commerce énoncés à l'article 4 de l'Acte uniforme (lettre de change, billet à ordre et warrant) et certains types de contrats de sociétés (société anonyme et société à responsabilité limitée) ne confèrent pas la qualité de commerçant à leur signataire, quand bien même il s'agit d'actes commerciaux par la forme. Ce sont donc uniquement les actes de commerce par nature qui peuvent conférer à leur auteur la qualité de commerçant 31.

Les actes de commerce doivent être accomplis de façon indépendante et pour le compte personnel du commerçant, c'est-à-dire à ses risques et périls. La personne qui réalise des actes de commerce sans en supporter le risque n'est pas commerçante. Tel est le cas des directeurs et des salariés d'une entreprise qui peuvent être amenés à accomplir des actes de commerce pour le compte de leur employeur, mandataire ou société. C'est en effet ce dernier qui a seul la qualité de commerçant 32.

Le commerçant doit faire du commerce sa profession habituelle. Cet élément suppose que le professionnel ait mis au point une certaine organisation, souvent matérielle, qu'il ait acquis une certaine compétence et qu'il poursuive un but intéressé. L'habitude n'implique par contre pas nécessairement la profession de commerçant, puisqu'une personne peut très bien accomplir des actes habituellement sans pour autant le faire à titre professionnel 33. En effet, pour qu'on considère qu'une personne fait d'une activité sa profession, il faut que cette activité soit exercée avec l'intention d'en tirer un profit 34.

Précisons néanmoins que le fait d'exercer une profession commerciale accessoire à une profession principale non commerciale ne confère pas à celui-qui l'exerce la qualité de commerçant. Un dentiste qui achète du matériel dentaire pour le revendre ne devient donc pas commerçant. L'activité commerciale devient dans ce cas une activité civile par accessoire.

5.Les obligations comptables du commerçant.

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général impose plusieurs obligations comptables au commerçant. Ces obligations permettent, d'une part, au commerçant de pouvoir mieux évaluer et suivre l'évolution de son activité et, d'autre part, elles permettent aux tiers qui traitent avec le commerçant de disposer d'informations sur la situation financière de ce dernier.

Ce double objectif est inscrit à l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, lequel dispose que toute entreprise doit mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage 35.

A cette fin, l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général oblige tout commerçant, personne physique ou morale, à tenir un journal dans lequel sont enregistrées au jour le jour ses opérations commerciales, un grand livre comportant une balance générale récapitulatif ainsi qu'un livre d'inventaire, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises 36.

En plus de ces livres obligatoires, le commerçant peut tenir certains livres auxiliaires ou journaux dont la tenue est destinée à faciliter l'établissement du livre-journal ou du grand livre 37. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont périodiquement et, au moins une fois par mois, respectivement centralisés dans le livre-journal et dans le grand livre.

Les commerçants personnes morales doivent, en outre, établir tous les ans leurs états financiers de synthèse qui regroupent les informations comptables portant sur l'exercice écoulé 38.

La loi n'attache de valeur probante qu'aux livres de commerce régulièrement tenus 39. Pour ce faire, le journal et le livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation du commerçant au registre du commerce et du crédit mobilier et doivent être tenus sans blancs ni altération d'aucune sorte 40. Ils doivent, par ailleurs, être côtés et paraphés par le président de la juridiction compétente ou le juge délégué à cet effet.

La loi dispose que les livres des marchands font preuve contre eux 41. Il en découle que les livres comptables ne peuvent pas servir de preuve contre un non commerçant. Le juge peut néanmoins les accepter comme commencement de preuve par écrit 42.

Par contre, les livres comptables peuvent être invoqués en justice par le commerçant soit en demande, soit en défense. Lorsque les livres comptables sont invoqués contre le commerçant qui les a rédigés, ils constituent en principe un aveu 43. Cette règle n'est toutefois pas absolue puisque les tribunaux sont libres d'apprécier la valeur de la preuve tirée des livres de commerce contre leur auteur 44.

Le commerçant peut également invoquer ses livres de commerce contre un autre commerçant 45. Dans ce cas, la partie contre laquelle des livres de commerce sont opposés pourra les combattre en leur opposant ses propres livres. Le juge reste toutefois libre d'apprécier la valeur de la preuve tirée de ces livres 46.

L'article 68 de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises prévoit que si la comptabilité a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit 47.

6.La capacite d exercer le commerce.

Compte tenu du fait que toute personne a le droit d'exercer une activité qui soit de nature à lui procurer les moyens de sa survie, sous réserve de la licéité et de la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs, toute personne physique peut en principe exercer le commerce et dès lors acquérir la qualité de commerçant 48.

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit néanmoins certaines incapacités à l'exercice du commerce 49.

Les mineurs, sauf s'ils sont émancipés, ne peuvent ni avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce 50. Le mineur est la personne physique qui n'a pas encore atteint l'âge fixé par chaque droit national 51. L'incapacité de commerce du mineur non émancipé est absolue et ne peut être levée par aucune autorisation. Un tel mineur ne peut dès lors accomplir que des actes usuels de la vie courante ou des actes conservatoires 52.

A contrario, le mineur émancipé peut se voir reconnaitre la qualité de commerçant s'il accomplit des actes de commerce. Les causes d'émancipation sont régies par chaque droit national. A cet égard, la plupart des législations prévoient que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

L'Acte uniforme relatif au droit commercial ne traite pas expressément de la situation des majeurs incapables. Toutefois, puisque l'article 7 de l'Acte dispose que nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce, il faut en déduire que les majeurs incapables sont exclus de la profession de commerçant. Le droit OHADA ne règlementant pas expressément la capacité des personnes, c’est le droit national qui s’applique 53. On trouve en général trois régimes de protection des majeurs incapables : la protection de la justice, la tutelle et la curatelle 54.

En ce qui concerne la capacité de la femme mariée d'accomplir des actes de commerce, celle-ci n'a pas toujours été inscrite à titre de principe dans la loi. Désormais, l'article 7 alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ne fait plus de distinction entre la femme mariée et son époux. Il prévoit que le conjoint du commerçant n'a la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 à titre de profession, et séparément de ceux de l'autre conjoint 55. Par conséquent, il faut donc analyser si la profession exercée par le conjoint répond bien aux conditions des articles 3 et 4 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

L'étendue des pouvoirs de l'époux commerçant varie toutefois selon que les époux sont ou non placés sur pied d'égalité au regard du droit national. En principe, si dans la plupart des législations, l'époux commerçant a, dans l'exercice de son commerce, la libre disposition de ses biens personnels, il n'en est pas toujours de même en ce qui concerne les biens communs et les biens propres du conjoint. La situation est en effet loin d'être homogène dans les différents Etats membres de l'OHADA. Compte tenu de ces divergences nationales, l'Acte uniforme relatif au droit commercial impose que soient inscrits au registre du commerce et du crédit mobilier « le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens » 56.

7.Les empêchements a l exercice du commerce.

Quand bien même une personne se voit reconnaître la capacité juridique de faire le commerce, certains empêchements à l'exercice de l'activité commerciale peuvent exister.

On distingue d'une part les incompatibilités, qui ont pour effet de restreindre l'accès au commerce, et d'autre part, les interdictions ou déchéances, lesquelles interviennent à titre de sanction afin d'écarter certains individus de la profession de commerçant.

Les incompatibilités sont les interdictions faites à une personne exerçant une fonction déterminée d'en exercer une autre. L'article 8 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que « nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité » 57. Cet article renvoie donc aux règles de droit national qui érigeraient certaines incompatibilités 58.

L'article 9 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général donne une liste indicative des fonctions incompatibles avec l'exercice de la profession de commerçant. L'idée sous-jacente est que l'esprit de spéculation qui caractérise l'activité commerciale est inconciliable avec l'honneur et la dignité de certaines fonctions ou responsabilités 59. Les professions considérées comme incompatibles avec la profession de commerçant sont :

- les fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;

- les officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;

- les experts-comptables agréés et comptables agréés, commissaires aux comptes et aux apports, conseils juridiques, courtiers maritimes ;

- et plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale 60.

La violation de ces incompatibilités n'entache néanmoins pas la validité des actes accomplis à l'égard des tiers de bonne foi. En effet, ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité. A contrario, cette dernière ne peut s'en prévaloir 61. La personne frappée d'incompatibilité se voit donc reconnaitre la qualité de commerçant mais uniquement sous l'angle des obligations qui s'imposent à elle et non pas du point de vue des avantages. Une sanction d'ordre disciplinaire peut également être appliquée, de même que des sanctions pénales 62.

Contrairement aux incompatibilités, les déchéances sont des interdictions qui interviennent a posteriori pour sanctionner le commerçant qui a fait preuve d'indignité ou d'incompétence. L'article 10 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général énumère 3 séries de cas dans lesquels le commerçant est déchu du droit de faire commerce.

Premièrement, il s'agit des personnes qui ont fait l'objet d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des États-parties au Traité OHADA, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire 63. Certaines de ces interdictions judiciaires sont de droit. Tel est le cas de la faillite personnel du commerçant qui entraîne de plein droit l'interdiction générale de faire le commerce pendant une durée comprise entre trois à dix ans.

Par ailleurs, les individus ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique et financière sont également déchus de droit d'accomplir des actes de commerce 64. Le législateur a en effet estimé que dans l'intérêt du commerce, il est préférable que les auteurs de ces crimes et délits soient écartés des professions commerciales. L'interdiction prend cours à compter du prononcé de la décision définitive de condamnation 65.

Pour finir, l'article 10 alinéa 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que la personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ne peut plus exercer une activité commerciale. Dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée puisqu'une interdiction générale d'exercer le commerce ne peut être prise que par un juge de l'ordre judiciaire 66.

L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans ainsi que l'interdiction à titre définitif peuvent être levées à la requête de l'interdit par la juridiction qui a prononcé l'interdiction. La requête ne sera cependant recevable qu'à condition qu'un délai de cinq ans se soit écoulé à compter du jour du prononcé de l'interdiction 67.

Pour le commerçant frappé de faillite, l'interdiction prend fin par la réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

Les sanctions en cas de non-respect des interdictions prévues à l'article 10 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial sont énoncées à l'article 12 de ce même acte. Il s'agit, d'une part, de l'inopposabilité aux tiers de bonne foi des actes accomplis en violation de la déchéance et, d'autre part, de l'opposabilité de ces actes à l'interdit lui-même 68. Puisque la bonne foi est toujours présumée, il appartient à celui qui invoque l'irrégularité de l'acte passé de démontrer que le tiers avait connaissance de l'irrégularité au moment de la conclusion de l'acte 69.

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