21/05/2018
15h15-16h45 : Troisième session « Regard des institutions sur les dispositifs alternatifs en santé mentale »
Mélodie Peltier-Henry (Université de Lorraine)
« La médecine, c’est un art qu’on pratique en attendant qu’on le découvre »…. A travers cette citation, Emile Deschamps sous-entend une question fondamentale : qu’est-ce que la médecine ? Une chose est certaine, qu’elle soit qualifiée de traditionnelle, d’allopathique, de naturelle ou encore de douce, la médecine se décline aujourd’hui au pluriel. Une dichotomie existe pourtant entre la « médecine conventionnelle » (allopathique), seule à donner droit au titre de médecin, et les pratiques qualifiées de « médecine non-conventionnelle ». Le point de rupture réside dans le fait que la première a reçu une validation scientifique à l’inverse de la seconde. Les patients, libres de choisir leurs soins, bénéficient d’un panel d’offres de plus en plus diversifié à mesure que la médecine non-conventionnelle s’enrichit de nouvelles pratiques. Le résultat synergique de la combinaison de la médecine allopathique et des médecines non-conventionnelles séduit de plus en plus les patients et les pouvoirs publics à travers le concept de « complémentarité » (Delcenserie, 2008). En effet, les médecines non-conventionnelles sont de plus en plus plébiscitées par les patients, 40% de la population française déclare y avoir recours (Sondage IFOP, 2007). Ce phénomène soulève de nombreuses interrogations et son appréhension par la sphère juridique n’est pas des plus aisées. Si les Institutions internationales (Rapport OMS, 2013) et européennes (Parlement européen, 1999) militent pour une reconnaissance sous conditions de ces thérapies, aussi bien en matière physique que mentale, les différents systèmes juridiques européens et internationaux n’ont pas tous la même approche…
En France, ces pratiques particulières, lorsqu’elles ne sont pas ignorées ou vivement décriées (Loume, 2018), sont le plus souvent uniquement tolérées. Seules quelques-unes d’entre elles bénéficient d’une reconnaissance au niveau juridique et d’un véritable encadrement (Leca, 2017). Mais, cette situation reste marginale puisqu’elle ne concerne qu’une infime partie des pratiques de soin non conventionnelles aujourd’hui évaluées à plus de quatre cents (Miviludes). Le constat est alors le suivant : ces pratiques, tolérées, se développent sans véritables encadrements voire même dans l’illégalité.
Lorsque l’on s’intéresse à ces différentes approches de la santé sous le prisme juridique, c’est surtout le versant répressif qui est le plus présent. Il suffit d’ailleurs de lire le flot de décisions jurisprudentielles existant en la matière pour appuyer ce constat. En effet, si le terme de « médecine » n’est pas juridiquement protégé, le titre de médecin l’est (1 Civ.2008). Certains gestes et actes thérapeutiques sont exclusivement réservés aux médecins et le non-respect de cette règle pourrait d’ailleurs tomber sous le coup de l’infraction pénale d’exercice illégal de la médecine (Sauvage, 2016). Par ailleurs, des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées aux médecins qui proposeraient à leurs patients « des remèdes illusoires ou insuffisamment éprouvés en les présentant comme salutaires ou sans danger » (CSP). Ainsi, le droit se pose comme rempart contre le charlatanisme. Mais, en matière de santé mentale, tout particulièrement, le spectre de l’escroquerie, de l’abus de faiblesse et des dérives sectaires plane dangereusement autour de certaines pratiques et de certains praticiens. Profitant de la détresse psychologique de leurs patients, il n’est pas rare de rencontrer ce genre de comportements. Les « gourous thérapeutiques » ne sont plus marginaux et une vigilance accrue est nécessaire pour endiguer et prévenir ces abus dans un but de protection sanitaire. Le Droit a alors pleinement son rôle à jouer, et même s’il propose à l’heure actuelle des solutions plus ou moins satisfaisantes pour limiter les dérives, elles ne sont plus suffisantes. Comment le Droit doit-il appréhender ce phénomène? Il ne fait nul doute qu’une réflexion en amont, autour d’une reconnaissance et d’un encadrement juridique précis est indispensable. A la fois pour juguler les risques de dérives et aboutir à un système de soins plus cohérent dans lequel le patient pourra pleinement exercer sa liberté de choix.
Bibliographie:
10 Art. R4127-39 du CSP.
1 Civ., 16 oct. 2008, n° 07-17.789.
Delcenserie, S., « Les médecines non-conventionnelles en France : de l’ombre au clair-obsur », RDSS, 2008, p. 73.
Leca, A., « La situation juridique des médecines douces », RGDM, 2017, n° 63, p. 153.
Loume, L., « 124 médecins et professionnels de santé veulent la peau des médecines alternatives », Sciences et Avenir, 19 mars 2018.
Rapport OMS, 2013, Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023.
Le statut des médecines non conventionnelles, Résolution adoptée par le Parlement européen le 29 mai 1997 (A4-0075/1997); Une approche européenne des médecines non-conventionnelles, Résolution adoptée par le Parlement européen le 4 nov. 1999 (1206).
Sauvage, N., « L’appréciation jurisprudentielle de l’exercice illégal de la médecine », RGDMI, 2016, n° 59, p. 231.
Sondage IFOP, Les français et les médecines naturelles – Résultats détaillés, Novembre 2007, p. 5.
Site MIVILUDES : http://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/o%C3%B9-lad%C3%A9celer/sant%C3%A9
https://alternatifs.event.univ-lorraine.fr/resource/page/id/12
9h00-9h40 : Conférence plénière : « Une perspective culturelle comparative sur la gestion du deuil : éclairage sur le recours aux 'psy' dans les sociétés occidentales contemporaines »