23/03/2026
« Les lois ne doivent point être subtiles ; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement : elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille. »
Montesquieu, Livre XXIX, Chapitre XVI (« Choses à observer dans la composition des lois », De l’esprit des lois, 1748
« Quand la loi est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. » Portalis, Discours préliminaire sur le projet de Code Civil, 1804
A la suite de ces deux grands penseurs, on peut ajouter : « Le législateur doit aux citoyens une loi claire, et non une énigme à déchiffrer »
Lors de la réforme de 2010, pour la toute première fois, l'OHADA a fait appel à des légistes et même à des cyberlégistes pour aider à la rédaction des Actes uniformes qui étaient en révision (AUDCG, AUS ) et le nouvel Acte uniforme (AUSCOOP). L’objectif était de faire des recommandations de légistique matérielle et formelle. Il ressort même du rapport fait par les experts (Rapport sur la rédaction d’avant-projets d’amendements, de Septembre 2009 au Secrétariat Permanent de l’OHADA, à la page 29) que « la rédaction des amendements s’est opérée dans le respect des normes de qualité fixée par la légistique, sous le contrôle d’experts légistes ». Plus loin, toujours à la même page du Rapport, on peut lire que « les amendements ont donc été rédigés à l’aune des normes et des bonnes pratiques en matière de formulation (syntaxe, ponctuation, correction grammaticale, etc..) de structuration, de terminologie ».
Enfin, le Rapport indique que l’objectif était d’avoir des corrections qui « visent à prévenir les glissements de sens ou les conflits d’interprétation qui nuisent à la sécurité juridique, à la confiance des acteurs du marché et à la stabilité des relations juridiques ».
Pourtant, malgré ce travail d’expertise, certaines dispositions conservent des fragilités rédactionnelles, notamment l’article 3 sur la définition et la liste des actes de commerce par nature ainsi que des incohérences entre plusieurs dispositions, notamment l’article 3 et l’article 9 sur les incompatibilités.
Je vous invite à un petit tour d’horizon des incohérences qui mériteraient une refonte.
L’article 3 de l'AUDCG : quand le droit uniforme se prend les pieds dans le tapis rédactionnel
1. Une définition ambiguë de l’acte de commerce. L’article 3 du nouvel AUDCG dispose, en sa première phrase que « L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire ». La phrase suivante donne une liste, non exhaustive, des actes de commerce « par nature ».
Si le législateur innove en donnant « enfin » une définition de l’acte de commerce par nature, il n’en demeure pas moins que la détermination des actes de commerce par nature, telle qu’issue du droit positif, révèle des insuffisances notables de technique légistique, perceptibles à plusieurs égards, tant dans la formulation de la définition générale que dans l’énumération des actes qui en découle.
La définition selon laquelle constitue un acte de commerce par nature « celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire » appelle, en premier lieu, une observation d’ordre grammatical et logique. La place du syntagme final – « avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire » introduit une ambiguïté quant à son champ d’application. En effet, en raison de sa position terminale, il semble ne qualifier que les prestations de service, laissant en dehors de cette exigence les opérations d’entremise dans la circulation des biens. Une telle lecture conduirait à dissocier artificiellement des activités qui relèvent pourtant d’une même logique économique, celle de la recherche d’un profit. Il est dès lors permis de considérer que l’intention du législateur était d’ériger la finalité lucrative en critère commun, mais que sa formulation, insuffisamment maîtrisée, en altère la portée normative.
N’eut-il pas fallu, tout simplement écrire cette disposition de cette façon : « L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne, avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire, s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service » ?
2. L'absence de distinction entre actes par nature et actes par forme.
« les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce » (actes de commerce par accessoire)
« les actes effectués par les sociétés commerciales » (ibid.)
La liste des actes de commerce par nature inclut deux catégories qui relèvent, en toute rigueur, de la qualification d'actes de commerce par accessoire: les contrats entre commerçants et les actes effectués par les sociétés commerciales. En les faisant figurer parmi les actes par nature, le législateur brouille la distinction cardinale entre ces deux régimes de qualification. Cette confusion (originelle), qui n'est pas sans conséquence sur la détermination du droit applicable, eût mérité d'être résolue par une structuration plus rigoureuse de l'article, distinguant clairement les actes commerciaux en raison de leur nature et ceux qui le sont en raison de la qualité de leur auteur.
3. Un inventaire « à la Prévert ». Cette première imprécision se prolonge dans l’énumération des actes de commerce par nature, laquelle présente les caractéristiques d’un inventaire hétérogène, comme un inventaire à la Prévert, insuffisamment structuré (reprise d’ailleurs de l’ancien article 632 de n’ancien code de commerce français). Les différentes catégories d’actes – circulation des biens, opérations financières, activités industrielles, prestations de services, actes entre commerçants ou encore actes accomplis par les sociétés commerciales – y sont juxtaposées sans hiérarchisation ni logique classificatoire explicite. Il en résulte une confusion entre des critères distincts de commercialité : actes de commerce par nature, actes de commerce par accessoire et actes de commerce par la forme, dont la coexistence au sein d’une même liste nuit à l’intelligibilité de l’ensemble, sans ignorer que plusieurs catégories sont énumérées sur une même ligne.
4. Des redondances internes. De plus, à cette absence de systématisation s’ajoutent des phénomènes de redondance et d’imprécision terminologique. En effet, la liste des actes de commerce par nature présente des redondances qui trahissent un défaut de coordination rédactionnelle. Le courtage figure ainsi à deux reprises : une première fois parmi les opérations financières (banque, bourse, change, courtage), une seconde fois comme illustration des opérations des intermédiaires de commerce. Une telle duplication, au-delà de son caractère inélégant, engendre une insécurité juridique en laissant indéterminé le régime applicable à cette activité. Le législateur eût gagné à regrouper les activités d'intermédiation en une catégorie unique, éliminant ainsi tout risque de double qualification.
5. Des Termes désuets. D’autres catégories tandis que d’autres recourent à des notions désuètes ou insuffisamment définies, telles que la « manufacture » ou le « transit ». En effet, la mention des opérations de « manufacture » constitue un archaïsme terminologique. Si le terme renvoie historiquement à l'organisation précapitaliste du travail (manufacture dispersée ou centralisée), il ne correspond plus aux réalités économiques contemporaines, où l'on parle d'« industrie manufacturière », d'« activités de transformation » ou de « production industrielle ». Son maintien dans un texte uniforme du 21ème siècle témoigne d'une réception non critiquée de sources antérieures, que la réforme de 2010 aurait pu corriger.
6. Les opérations d’intermédiaires : redondances et incompatibilités sémantiques. L’exemple des opérations d’intermédiation commerciale illustre de manière particulièrement significative ces difficultés. La référence aux « opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière » procède d’une construction syntaxique qui suggère une application indifférenciée de chaque opération à l’ensemble des objets visés. Or, une analyse juridique élémentaire révèle l’incompatibilité de certaines combinaisons ainsi induites : la souscription ne concerne que les titres sociaux et ne saurait porter sur des immeubles ou des fonds de commerce ; de même, la location ne s’applique pas, en principe, aux actions ou parts sociales. La norme donne ainsi prise à des lectures littérales erronées, faute d’avoir opéré une correspondance rigoureuse entre les opérations envisagées et leurs objets.
Enfin, l’utilisation de notions non définies par les textes, telle que celle de « société immobilière », accentue encore l’incertitude normative. En effet, ni l’AUDCG (ce qui est très improbable) ni l’AUSCGIE ne définissent la société immobilière ». En l’absence de qualification juridique précise, une telle expression ne permet pas d’identifier clairement le régime applicable, ce qui est de nature à fragiliser l’interprétation et l’application du droit. La rédaction de cette disposition, qui mêle des opérations hétérogènes sans souci de cohérence sémantique, appelle une refonte en profondeur.
7. Une contradiction apparente entre l’article 3 et l’article 9. C’est ici que le bât blesse vraiment (Ah oui, je m’arrête sur cette expression en faisant une digression, mais somme toute utile au vu du trop nombre de fois où j’ai rencontré une mauvaise écriture de cette expression. L'expression « c'est là que le bât blesse » vient du Moyen Âge (XVᵉ siècle) et fait référence au monde agricole et au transport de marchandises. Le « bât » est une sorte de selle en bois, rembourrée, placée sur le dos des animaux de somme (mules, ânes, chevaux) pour transporter des charges. La blessure physique : Si le bât était mal ajusté, trop chargé ou mal fixé, il frottait et causait des plaies douloureuses sur le dos de l'animal. La métaphore : L'expression désigne l'endroit exact, ou la cause précise, d'une difficulté, d'une souffrance ou d'un problème. Quand on dit « c'est là que le bât blesse », on identifie le point faible d'une situation ou la source d'un tracas. Enfin, il faut écrire « bât » avec un accent circonflexe et un « t », et non « bas ». Le mot vient du latin bastum (« ce qui porte »). Cela étant dit, poursuivons, ou revenons à nos moutons, laissons les ânes.
A l’article 3 : les opérations de change et le courtage sont des actes de commerce par nature. En revanche, à l’article 9, sur les incompatibilités, on peut lire que « "L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; - officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ; - expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ; - plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale ».
Aux 2ème et 3ème tiret de cette disposition, on lit, non sans surprise, que l’agent de change et le courtier maritime sont incompatibles avec l’exercice d’une activité commerciale.
Conclusion : une même activité ne peut être à la fois qualifiée d’acte de commerce et déclarée incompatible avec le commerce.
Mais passée la surprise première à la lecture rapide de la disposition, il faut avec sang-froid appréhender les dispositions. Il ne faut pas perdre à l’esprit que les dispositions du droit OHADA sont (« parfois » mais pas toujours) de pâles copies des dispositions françaises. Sur ce point particulier, l’article 3 est la reprise, non sans quelques modifications par des ajouts, de l’ancien article 632 de l’ancien Code de commerce français (1807), devenu depuis article L. 110-1.
L’agent de change et le courtier maritime se trouvent ainsi dans une situation paradoxale : ils accomplissent quotidiennement des actes de commerce sans que l’on sache s’ils sont commerçants, ni même s’ils peuvent légalement exercer leur propre profession. Si pour le « courtier maritime », on peut oser l’interprétation selon laquelle, l’activité spécifique est incompatible avec l’activité commerciale, sans concerner toutes les activités de courtage, qu’en est-il alors de l’activité d’agent de change ? Tout d’abord, s’agissant des opérations de change figurant à l’article 3, elles désignent les opérations sur devises : achat et vente de monnaies étrangères. Cette qualification est constante depuis l'origine du Code de commerce de 1807. Il s'agit d'une activité bancaire, exercée par les établissements de crédit, les bureaux de change.
Quant à l'agent de change il s’agit d’une tout autre réalité. L'agent de change était un intermédiaire boursier, non un opérateur de change de devises. Sa profession, réglementée et protégée par un monopole, relevait du statut d'officier ministériel, comme le notaire ou l'huissier. En droit français, par exemple, cette profession a été supprimée en 1988 par la loi du 22 janvier 1988, qui a transformé les agents de change en « sociétés de bourse », avant la réforme plus large des marchés financiers. Aujourd'hui, les intermédiaires boursiers sont des « prestataires de services d'investissement » (PSI), soumis à un régime libéralisé. En droit de l’OHADA, le droit boursier relève de plusieurs textes, hormis l’AUSCGIE sur les formes de sociétés intervenant sur le marché financier (SA faisant appel public à l’épargne) de plusieurs autres textes communautaires dont ceux du CREPMF (Conseil Régional de l’Epargne Public et des Marches Financiers), sous l’égide de l’UEMOA, etc… L’agent de change donc, est un intermédiaire boursier. Profession hautement spéculative. Comment peut-elle être « incompatible » avec l’activité commerciale ? Avec « elle-même », d’autant plus que les opérations de banque et de bourse ont déjà été cités comme des actes de commerce? En réalité, il ne s’agit pas d’une incompatibilité, mais d’une règle de non cumul. En effet, l’exercice de cette activité doit être incompatible avec l’exercice de toute autre activité commerciale. Il en est de même avec l’exercice du courtier maritime. Il ne s’agit donc pas d’incompatibilité pour les deux, mais tout simplement de l’interdiction de cumul d’activité commerciale. Les dispositions, là également gagneraient à être reprises pour plus de clarté.
Au total, l’ensemble de ces observations met en lumière une faiblesse structurelle de la rédaction des dispositions relatives aux actes de commerce par nature : l’insuffisance de rigueur dans la formulation des critères et dans l’organisation des catégories juridiques. Si ces imperfections n’empêchent pas le fonctionnement du système, elles en compliquent néanmoins la lecture et l’interprétation, en laissant subsister des zones d’ambiguïté que seule l’analyse doctrinale ou jurisprudentielle permet de dissiper. J’ai toujours souligné ces maladresses rédactionnelles qui ne résistent pas à la simple analyse grammaticale des textes et encore moins à la l’analyse légistique. Et sur la légistique, on peut, à la décharge des rédacteurs, dire que la procédure d'adoption des Actes uniformes est complexe : rédaction de l'avant-projet par des spécialistes (juristes légistes, cyberlégistes) et cabinets (parfois étrangers), consultation des commissions nationales OHADA, examen par les experts OHADA, puis adoption par le Conseil des ministres après avis de la CCJA. Dans ce cheminement collectif, les ajustements se multiplient, et la cohérence finale peut en pâtir.
J’ai toujours, dans le cadre de mon cours en L3, Droit commercial Général, attiré l’attention de mes charmants étudiants sur ces maladresses d’écriture (ce ne sont pas les seules dans cet Acte Uniforme) sans moi-même prendre ma plume pour écrire pour « en dire un mot » (comme aurait dit le Professeur POUGOUE P.-G.). Mais j’ai vu à mon plus grand bonheur que cela a été fait par des auteurs de talents. Pour aller plus loin lisez donc :
1. Moussa GUEYE, “Les critères de la commercialité : un vieux débat mais toujours d’actualité”, R***e Congolaise des sciences juridiques et politiques, janvier-Mars 2025, p. 347-380;
2. J. Jean-Louis CORRÉA et Moussa DIAWARA, “Le critère de commercialité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) à travers le prisme de la décolonialité”, Les Cahiers de droit, Volume 66, numéro 4, décembre 2025, p. 858-891.
3. Voir aussi la thèse (à laquelle j'ai siégé comme examinateur) de Dr Arsène Bali BATIONO qui a "légèrement" effleuré le sujet des "actes de commerce par nature", en ayant une autre posture, plus doctrinale, "De la commercialité à la notion d'activité économique: contribution à l'avènement d'un droit des activités économiques en droit OHADA", Thèse, université Thomas Sankara, 26 Juillet 2023.
TALFI IDRISSA Bachir
Agrégé des Facultés de Droit
FSJP/UAM
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