Pr Bachir TALFI

Pr Bachir TALFI Hora fugit, stat jus. (L'heure fuit, le droit demeure.)

13/05/2026







Vive le 13 Mai.

Mais en attendant, lisez le Code civil applicable au Niger.

Paragraphe 1 : De la clause portant que les époux se marient sans communauté.

Article 1530
"La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage"
Article 1531
"Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par la suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il doit en faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice".

CHAPITRE 3 : Du régime dotal.
Article 1540
La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

Article 1541
Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s’il n’y a stipulation contraire.

Postulez et tentez votre chance
21/04/2026

Postulez et tentez votre chance

   Le droit civil n'aime pas les chats, mais aime la responsabilité civile.Titre évocateur et provocateur pour des enjeu...
19/04/2026





Le droit civil n'aime pas les chats, mais aime la responsabilité civile.

Titre évocateur et provocateur pour des enjeux prégnants dans une société où les animaux de compagnie sont '' sacrés''.

Reporté dans notre société principalement rurale (à 80%) on peut tout aussi se poser des questions si nos juges devaient trancher des affaires similaires avec des dégâts causés par des moutons broutant les plantes, des chèvres en divagations dégradant les véhicules (celles-ci n'hésitant nullement à vous rayer la peinture de votre véhicule, bien garé a'lombre pour avoir accès aux gentils bourgeons au fumet irrésistible à leurs naseaux), ou aux chameaux, vaches et autres zebus broutant tout sur leurs passages dans les champs, vergers et autres rizières.

Loin des litiges entre agriculteurs et éleveurs avec leurs lots de drames, récurrents, ici intéressons nous a la position du droit civil.

Lisez plutôt.

Un voisin a obtenu 1 250 € de dommages et intérêts, et 30 € supplémentaires à l’avenir pour chaque passage du chat de sa voisine dans son jardin. Ce jugement a fait beaucoup jaser, mais il n’est pas surprenant quand on regarde ce que dit le droit.

27/03/2026





L’aide à mourir : un débat qui divise l’Europe, une évidence qui interroge le Niger

Hier, jeudi 26 mars 2026, à 18h00, dans un centre de santé en Catalogne (Espagne), Noelia Castellio a été euthanasiée.

Peut-on s’ôter soi-même la vie ? Peut-on demander à autrui de nous aider à nous ôter la vie ?

Le problème de l’euthanasie, est encore aigu dans les sociétés occidentales. Le législateur, là où il est intervenu, a légiféré sans trembler mais il a aussi « lénifié » à l’envi. Ne voilà-t-il pas que des expressions, des groupes de mots apparaissent pour « adoucir » la brutalité de la mort donnée volontairement. Soit par soi-même, soit par l’intermédiaire d’une tierce personne. L’aide à mourir, sous ses différentes formes – su***de assisté, euthanasie active, aide médicale à mourir – est devenue l’un des sujets les plus sensibles des démocraties contemporaines. Derrière ce débat se cache une question fondamentale : jusqu’où l’autonomie individuelle peut-elle s’exercer sur ce qu’il y a de plus intime, la mort ? Les réponses varient considérablement selon les pays, les cultures et les croyances. En Europe, plusieurs États ont ouvert la voie à une législation autorisant, sous conditions strictes, à abréger sa vie lorsque la souffrance devient insupportable. Aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, et plus récemment en France avec la loi du 2 mars 2024 sur l’aide à mourir, les Parlements ont tranché en faveur d’une reconnaissance de la volonté du patient face à la maladie incurable ou à la souffrance réfractaire. Pourtant, ces avancées législatives ne font pas l’unanimité. Les opposants, souvent issus des milieux religieux ou des courants éthiques attachés à la sacralité absolue de la vie, y voient un glissement dangereux vers une société où la vulnérabilité serait instrumentalisée et où la mort deviendrait une solution comme une autre.

C’est dans ce contexte troublé qu’une affaire a bouleversé l’Espagne, puis l’Europe tout entière, et qui nous invite à nous interroger sur ce que serait une telle situation au Niger, pays profondément marqué par l’islam et où aucun cadre juridique n’existe pour encadrer la fin de vie.
Tout commence en 2022, dans une ville d’Espagne. Noelia Castillo a été brutalement violée par son ex-petit ami et trois autres complices.
Invoquant une souffrance physique et psychologique intolérable, elle a demandé l'aide médicale à mourir, conformément à la loi espagnole. Son père a multiplié les recours désespérés devant la Cour suprême et la Cour européenne des droits de l'homme, plaidant l'instabilité mentale de sa fille pour empêcher la procédure. Quelques mois plus t**d, ne supportant plus le poids du traumatisme, elle tente de se su***der en sautant du cinquième étage d’un immeuble. Elle survit, mais reste paraplégique, condamnée à un fauteuil roulant pour le reste de ses jours. Son corps est brisé, son esprit ne l’est pas moins. Les médecins diagnostiquent une dépression sévère, qu’ils qualifieront plus t**d d’irrémédiable. C’est alors que Noelia prend une décision radicale : elle demande à bénéficier de la loi espagnole sur l’euthanasie, votée en 2021, qui autorise à mettre fin à ses jours en cas de souffrance grave et incurable. Commence alors un combat qui va durer près de deux ans. Son père, José Castillo, refuse d’accepter cette issue. Pour lui, sa fille n’est pas en phase terminale d’une maladie physique incurable. Elle a besoin de soins psychiatriques, d’accompagnement, de temps, mais pas de la mort. Il multiplie les recours devant les tribunaux espagnols, va jusqu’à saisir la Cour européenne des droits de l’homme, tout en essayant par la parole et par l’amour de convaincre Noelia de renoncer à son projet. Mais la justice espagnole, après de longs mois de procédure, finit par donner raison à la jeune femme. Les autorités catalanes valident sa demande. Le 26 mars 2026, Noelia Castillo devient la première personne en Espagne à obtenir l’euthanasie avec pour motif principal une dépression sévère, sans maladie physique terminale. Son père, vaincu par le droit, s’incline devant la volonté de sa fille. L’Église catholique espagnole dénonce ce qu’elle appelle une « défaite de la société », tandis que les défenseurs du droit à l’autodétermination saluent une avancée majeure dans la reconnaissance de la souffrance psychique. L’affaire fait le tour du monde et relance le débat sur les limites de l’aide à mourir.
En Europe et en Amérique du Nord, les législatures ont évolué à des rythmes différents. Les Pays-Bas ont été les premiers en 2002 (loi de 2001 entrée en vigueur en 2002) à autoriser l’euthanasie et le su***de assisté, suivis la même année par la Belgique (loi du 28 mai 2002 : Loi dépénalisant l'euthanasie. Elle a été complétée en 2014 pour inclure les mineurs sans limite d'âge (sous conditions strictes)), puis par le Luxembourg en 2009 (loi du 16 mars 2009 : légalisant l'euthanasie et le su***de assisté, faisant suite à une crise constitutionnelle avec le Grand-Duc). L’Espagne a légalisé l'euthanasie et le su***de assisté (en juin 2021). L’Autriche a emboité le pas en légalisant le su***de assisté suite à une décision de la Cour constitutionnelle (janvier 2022). Le Portugal a adopté en mai 2023 la Légalisation de l'euthanasie après plusieurs vétos présidentiels. Le Canada a adopté l’aide médicale à mourir en 2016 (Loi C-14 légalisant l'Aide Médicale à Mourir (AMM)), l’étendant en 2021 à la souffrance psychique (Loi C-7 supprimant le critère de "mort raisonnablement prévisible"). Pour le Canada, l'extension aux seules maladies mentales a été reportée plusieurs fois (actuellement fixée à 2027) en raison de débats sur les balises de sécurité. La Suisse, elle, autorise le su***de assisté depuis 1942, sans jamais avoir légalisé l’euthanasie active (article 115 ne punit pas l'assistance au su***de si elle n'est pas motivée par un "mobile égoïste". L'euthanasie active (le médecin fait le geste) y est toujours interdite). En France,il a fallu attendre février 2026 pour que l’Assemblée nationale adopte la loi (en deuxième lecture le 25 février 2026, la proposition de loi créant un nouveau droit à l'aide à mourir par 299 voix contre 226) qui a créé un modèle hybride, l’aide à mourir, où le patient peut se voir prescrire une substance létale qu’il s’administre lui-même, éventuellement assisté.
Chaque pays a ses particularités, mais tous partagent un même principe : la volonté du patient, lorsqu’elle est libre et éclairée, peut justifier que l’on abrège sa vie. Pourtant, le cas Castillo pose une question nouvelle, que les législations n’avaient pas encore tranchée clairement : une souffrance psychique, même jugée irrémédiable, peut-elle fonder une demande d’euthanasie en l’absence de toute maladie physique terminale ? Les comités d’éthique se sont divisés. En France, le Comité consultatif national d’éthique avait, en 2022, ouvert la voie à une « aide active à mourir » sous conditions, mais sans trancher explicitement la question de la souffrance psychique isolée. En Espagne, le débat reste vif, certains appelant à une révision de la loi pour l’étendre, d’autres pour la restreindre. Ce qui est certain, c’est que l’affaire Castillo a marqué un tournant en consacrant le principe selon lequel une dépression sévère peut, à elle seule, justifier la mort.

Si l’on transporte cette affaire au Niger, le paysage change radicalement. D’abord, il n’existe aucun texte juridique sur l’aide à mourir. Ni l’euthanasie, ni le su***de assisté, ni aucune forme d’aide médicale à mourir ne sont réglementés. En l’absence de loi spécifique, ces actes sont appréciés par le droit pénal commun. Un médecin qui administrerait une substance létale à un patient s’exposerait à des poursuites pour homicide volontaire (Code pénal, article 237) ou pour empoisonnement (Code pénal, article 241). Un médecin qui prescrirait un produit en vue d’un su***de pourrait être poursuivi pour complicité de su***de (même si le su***de en lui-même n’’st pas punissable en droit. Pour aller plus loin sur la question Voir Rappard, Philippe, « Su***de et droit », Bulletin de psychologie, tome 44 n°401, 1991. Le su***de, pp. 333-341) ou pour non-assistance à personne en danger (Code pénal, article 188, alinéa 2). La volonté du patient ne constitue pas une cause de justification. L’ancienne Constitution nigérienne, en son article 12, disposait que « la personne humaine est sacrée » et que l’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Aujourd’hui, c’est la Charte de la Refondation qui reprend cette disposition, en son article 14 et l’article suivant, quant à lui, dispose que « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, (…) ». Le Niger a, par ailleurs, ratifié,entre autres, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui garantissent tous deux le droit à la vie. Dans ce cadre, non seulement l’euthanasie est interdite, mais son institution par la loi serait inconstitutionnelle. Aucun débat parlementaire sur ce sujet n’est envisageable à court terme.
Mais au-delà du droit, c’est la société nigérienne elle-même qui rendrait une telle affaire inconcevable. Le Niger est un pays laïc, mais sa population est à plus de quatre-vingt-dix-neuf pour cent musulmane. L’islam, dans ses sources scripturaires, est formel. Le Coran dit : « Ne tuez pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, sauf en droit » (sourate 6, Al-An'am, verset 151). Et encore : « Et ne vous donnez pas la mort par vous-mêmes » (sourate 4, An-Nisa, verset 29). La vie est un dépôt sacré confié par Allah ; seul Lui peut en disposer. Les hadiths du Prophète, paix et salut sur lui, renforcent cette interdiction : « Quiconque se précipite du haut d’une montagne et se tue sera jeté dans la Géhenne où il ne cessera de dégringoler éternellement. Quiconque se tue à l’aide d’un poison gardera ce poison éternellement en enfer. Quiconque se tue à l’aide d’une lame, celle-ci restera dans sa main et plongée dans son ventre en enfer où il restera éternellement. » (rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6105 et Mouslim). Dans cette perspective, la souffrance, même intense, n’est jamais une cause de dévalorisation de la vie. Elle est une épreuve, parfois une purification. La réponse à la souffrance n’est pas la mort, mais le soutien, la prière, la solidarité familiale et communautaire (pour ce dernier cas, idéalement pourrait-on dire). D'après Anas (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Qu'aucun d'entre vous ne se souhaite la mort à cause d'une épreuve qui le touche et s'il veut tout de même souhaiter la mort qu'il dise : Ô Allah! Fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi ». (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6351 et Mouslim dans son Sahih n°2680)" ». Cette invocation résume une sagesse : la vie ne nous appartient pas, la mort non plus. Entre les deux, la seule réponse digne est l’accompagnement.
Dans une société nigérienne profondément communautaire (idéalement), l’idée qu’un membre de la famille puisse demander à un médecin de mettre fin à ses jours est socialement inconcevable. Face à une situation comme celle de Noelia Castillo, le réflexe serait diamétralement opposé. La souffrance psychique ne serait pas un motif de mort, mais un appel à la solidarité de la famille élargie. La paraplégie ne serait pas perçue comme une vie indigne, mais comme une situation à accompagner avec patience et dévouement. Le père ne serait pas un opposant judiciaire, mais le premier protecteur, appuyé par toute la communauté, par les autorités religieuses, par le voisinage. Le médecin, s’il était sollicité pour une euthanasie, serait non seulement exposé à des poursuites pénales, mais aussi à une condamnation morale et religieuse sans appel. Il serait perçu comme un homicide, non comme un soignant. L’affaire Castillo, qui a divisé l’Espagne et l’Europe, serait au Niger une non-affaire, non pas parce que la souffrance y serait moindre, mais parce que le cadre de pensée, les valeurs et le droit la rendent impossible. La vie, même marquée par la détresse psychique ou par le handicap, reste un dépôt sacré que personne n’a le droit d’abréger.
Ainsi, l’affaire Noelia Castillo nous invite à mesurer la diversité des conceptions de la vie et de la mort selon les sociétés. En Europe, elle a marqué une étape vers une reconnaissance élargie de l’autonomie individuelle, jusqu’à inclure la souffrance psychique comme motif légitime d’euthanasie. Au Niger, une telle approche se heurterait à un droit qui protège la vie de manière absolue et à une société imprégnée par l’islam, où la vie est un dépôt sacré et où la solidarité familiale est la réponse à la vulnérabilité. Entre ces deux mondes, il n’y a pas de jugement à porter, mais une invitation à comprendre et à respecter la manière dont chaque culture, chaque droit, chaque foi, se confronte à ce qu’il y a de plus humain : la souffrance, la fin de vie et la mort. Mais, il n’est pas exclu que ce débat se pose dans la mesure où nous assistons à une fondamentalisation du droit (Déjà souligné dans ma communication « La tendance à la fondamentalisation du droit de la famille : cas du Niger », communication au Colloque « Droits fondamentaux et relations de droit privé : quelle dialectique au Burkina et ailleurs ? », organisé par le Laboratoire de recherche en droit privé (LRDP) de l’Université Ouaga II, du 11 au 13 février 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso, publié à la R***e Burkinabé de Droit, n° 60, spécial, 2020, p. 187 à 202).

Pr Bachir TALFI IDRISSA
Agrégé des Facultés de Droit
FSJP/UAM

23/03/2026






« Les lois ne doivent point être subtiles ; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement : elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille. »
Montesquieu, Livre XXIX, Chapitre XVI (« Choses à observer dans la composition des lois », De l’esprit des lois, 1748

« Quand la loi est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. » Portalis, Discours préliminaire sur le projet de Code Civil, 1804

A la suite de ces deux grands penseurs, on peut ajouter : « Le législateur doit aux citoyens une loi claire, et non une énigme à déchiffrer »

Lors de la réforme de 2010, pour la toute première fois, l'OHADA a fait appel à des légistes et même à des cyberlégistes pour aider à la rédaction des Actes uniformes qui étaient en révision (AUDCG, AUS ) et le nouvel Acte uniforme (AUSCOOP). L’objectif était de faire des recommandations de légistique matérielle et formelle. Il ressort même du rapport fait par les experts (Rapport sur la rédaction d’avant-projets d’amendements, de Septembre 2009 au Secrétariat Permanent de l’OHADA, à la page 29) que « la rédaction des amendements s’est opérée dans le respect des normes de qualité fixée par la légistique, sous le contrôle d’experts légistes ». Plus loin, toujours à la même page du Rapport, on peut lire que « les amendements ont donc été rédigés à l’aune des normes et des bonnes pratiques en matière de formulation (syntaxe, ponctuation, correction grammaticale, etc..) de structuration, de terminologie ».
Enfin, le Rapport indique que l’objectif était d’avoir des corrections qui « visent à prévenir les glissements de sens ou les conflits d’interprétation qui nuisent à la sécurité juridique, à la confiance des acteurs du marché et à la stabilité des relations juridiques ».
Pourtant, malgré ce travail d’expertise, certaines dispositions conservent des fragilités rédactionnelles, notamment l’article 3 sur la définition et la liste des actes de commerce par nature ainsi que des incohérences entre plusieurs dispositions, notamment l’article 3 et l’article 9 sur les incompatibilités.

Je vous invite à un petit tour d’horizon des incohérences qui mériteraient une refonte.

L’article 3 de l'AUDCG : quand le droit uniforme se prend les pieds dans le tapis rédactionnel

1. Une définition ambiguë de l’acte de commerce. L’article 3 du nouvel AUDCG dispose, en sa première phrase que « L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire ». La phrase suivante donne une liste, non exhaustive, des actes de commerce « par nature ».
Si le législateur innove en donnant « enfin » une définition de l’acte de commerce par nature, il n’en demeure pas moins que la détermination des actes de commerce par nature, telle qu’issue du droit positif, révèle des insuffisances notables de technique légistique, perceptibles à plusieurs égards, tant dans la formulation de la définition générale que dans l’énumération des actes qui en découle.
La définition selon laquelle constitue un acte de commerce par nature « celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire » appelle, en premier lieu, une observation d’ordre grammatical et logique. La place du syntagme final – « avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire » introduit une ambiguïté quant à son champ d’application. En effet, en raison de sa position terminale, il semble ne qualifier que les prestations de service, laissant en dehors de cette exigence les opérations d’entremise dans la circulation des biens. Une telle lecture conduirait à dissocier artificiellement des activités qui relèvent pourtant d’une même logique économique, celle de la recherche d’un profit. Il est dès lors permis de considérer que l’intention du législateur était d’ériger la finalité lucrative en critère commun, mais que sa formulation, insuffisamment maîtrisée, en altère la portée normative.
N’eut-il pas fallu, tout simplement écrire cette disposition de cette façon : « L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne, avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire, s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service » ?

2. L'absence de distinction entre actes par nature et actes par forme.
« les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce » (actes de commerce par accessoire)
« les actes effectués par les sociétés commerciales » (ibid.)
La liste des actes de commerce par nature inclut deux catégories qui relèvent, en toute rigueur, de la qualification d'actes de commerce par accessoire: les contrats entre commerçants et les actes effectués par les sociétés commerciales. En les faisant figurer parmi les actes par nature, le législateur brouille la distinction cardinale entre ces deux régimes de qualification. Cette confusion (originelle), qui n'est pas sans conséquence sur la détermination du droit applicable, eût mérité d'être résolue par une structuration plus rigoureuse de l'article, distinguant clairement les actes commerciaux en raison de leur nature et ceux qui le sont en raison de la qualité de leur auteur.

3. Un inventaire « à la Prévert ». Cette première imprécision se prolonge dans l’énumération des actes de commerce par nature, laquelle présente les caractéristiques d’un inventaire hétérogène, comme un inventaire à la Prévert, insuffisamment structuré (reprise d’ailleurs de l’ancien article 632 de n’ancien code de commerce français). Les différentes catégories d’actes – circulation des biens, opérations financières, activités industrielles, prestations de services, actes entre commerçants ou encore actes accomplis par les sociétés commerciales – y sont juxtaposées sans hiérarchisation ni logique classificatoire explicite. Il en résulte une confusion entre des critères distincts de commercialité : actes de commerce par nature, actes de commerce par accessoire et actes de commerce par la forme, dont la coexistence au sein d’une même liste nuit à l’intelligibilité de l’ensemble, sans ignorer que plusieurs catégories sont énumérées sur une même ligne.

4. Des redondances internes. De plus, à cette absence de systématisation s’ajoutent des phénomènes de redondance et d’imprécision terminologique. En effet, la liste des actes de commerce par nature présente des redondances qui trahissent un défaut de coordination rédactionnelle. Le courtage figure ainsi à deux reprises : une première fois parmi les opérations financières (banque, bourse, change, courtage), une seconde fois comme illustration des opérations des intermédiaires de commerce. Une telle duplication, au-delà de son caractère inélégant, engendre une insécurité juridique en laissant indéterminé le régime applicable à cette activité. Le législateur eût gagné à regrouper les activités d'intermédiation en une catégorie unique, éliminant ainsi tout risque de double qualification.

5. Des Termes désuets. D’autres catégories tandis que d’autres recourent à des notions désuètes ou insuffisamment définies, telles que la « manufacture » ou le « transit ». En effet, la mention des opérations de « manufacture » constitue un archaïsme terminologique. Si le terme renvoie historiquement à l'organisation précapitaliste du travail (manufacture dispersée ou centralisée), il ne correspond plus aux réalités économiques contemporaines, où l'on parle d'« industrie manufacturière », d'« activités de transformation » ou de « production industrielle ». Son maintien dans un texte uniforme du 21ème siècle témoigne d'une réception non critiquée de sources antérieures, que la réforme de 2010 aurait pu corriger.

6. Les opérations d’intermédiaires : redondances et incompatibilités sémantiques. L’exemple des opérations d’intermédiation commerciale illustre de manière particulièrement significative ces difficultés. La référence aux « opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière » procède d’une construction syntaxique qui suggère une application indifférenciée de chaque opération à l’ensemble des objets visés. Or, une analyse juridique élémentaire révèle l’incompatibilité de certaines combinaisons ainsi induites : la souscription ne concerne que les titres sociaux et ne saurait porter sur des immeubles ou des fonds de commerce ; de même, la location ne s’applique pas, en principe, aux actions ou parts sociales. La norme donne ainsi prise à des lectures littérales erronées, faute d’avoir opéré une correspondance rigoureuse entre les opérations envisagées et leurs objets.
Enfin, l’utilisation de notions non définies par les textes, telle que celle de « société immobilière », accentue encore l’incertitude normative. En effet, ni l’AUDCG (ce qui est très improbable) ni l’AUSCGIE ne définissent la société immobilière ». En l’absence de qualification juridique précise, une telle expression ne permet pas d’identifier clairement le régime applicable, ce qui est de nature à fragiliser l’interprétation et l’application du droit. La rédaction de cette disposition, qui mêle des opérations hétérogènes sans souci de cohérence sémantique, appelle une refonte en profondeur.

7. Une contradiction apparente entre l’article 3 et l’article 9. C’est ici que le bât blesse vraiment (Ah oui, je m’arrête sur cette expression en faisant une digression, mais somme toute utile au vu du trop nombre de fois où j’ai rencontré une mauvaise écriture de cette expression. L'expression « c'est là que le bât blesse » vient du Moyen Âge (XVᵉ siècle) et fait référence au monde agricole et au transport de marchandises. Le « bât » est une sorte de selle en bois, rembourrée, placée sur le dos des animaux de somme (mules, ânes, chevaux) pour transporter des charges. La blessure physique : Si le bât était mal ajusté, trop chargé ou mal fixé, il frottait et causait des plaies douloureuses sur le dos de l'animal. La métaphore : L'expression désigne l'endroit exact, ou la cause précise, d'une difficulté, d'une souffrance ou d'un problème. Quand on dit « c'est là que le bât blesse », on identifie le point faible d'une situation ou la source d'un tracas. Enfin, il faut écrire « bât » avec un accent circonflexe et un « t », et non « bas ». Le mot vient du latin bastum (« ce qui porte »). Cela étant dit, poursuivons, ou revenons à nos moutons, laissons les ânes.

A l’article 3 : les opérations de change et le courtage sont des actes de commerce par nature. En revanche, à l’article 9, sur les incompatibilités, on peut lire que « "L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; - officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ; - expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ; - plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale ».
Aux 2ème et 3ème tiret de cette disposition, on lit, non sans surprise, que l’agent de change et le courtier maritime sont incompatibles avec l’exercice d’une activité commerciale.
Conclusion : une même activité ne peut être à la fois qualifiée d’acte de commerce et déclarée incompatible avec le commerce.
Mais passée la surprise première à la lecture rapide de la disposition, il faut avec sang-froid appréhender les dispositions. Il ne faut pas perdre à l’esprit que les dispositions du droit OHADA sont (« parfois » mais pas toujours) de pâles copies des dispositions françaises. Sur ce point particulier, l’article 3 est la reprise, non sans quelques modifications par des ajouts, de l’ancien article 632 de l’ancien Code de commerce français (1807), devenu depuis article L. 110-1.
L’agent de change et le courtier maritime se trouvent ainsi dans une situation paradoxale : ils accomplissent quotidiennement des actes de commerce sans que l’on sache s’ils sont commerçants, ni même s’ils peuvent légalement exercer leur propre profession. Si pour le « courtier maritime », on peut oser l’interprétation selon laquelle, l’activité spécifique est incompatible avec l’activité commerciale, sans concerner toutes les activités de courtage, qu’en est-il alors de l’activité d’agent de change ? Tout d’abord, s’agissant des opérations de change figurant à l’article 3, elles désignent les opérations sur devises : achat et vente de monnaies étrangères. Cette qualification est constante depuis l'origine du Code de commerce de 1807. Il s'agit d'une activité bancaire, exercée par les établissements de crédit, les bureaux de change.
Quant à l'agent de change il s’agit d’une tout autre réalité. L'agent de change était un intermédiaire boursier, non un opérateur de change de devises. Sa profession, réglementée et protégée par un monopole, relevait du statut d'officier ministériel, comme le notaire ou l'huissier. En droit français, par exemple, cette profession a été supprimée en 1988 par la loi du 22 janvier 1988, qui a transformé les agents de change en « sociétés de bourse », avant la réforme plus large des marchés financiers. Aujourd'hui, les intermédiaires boursiers sont des « prestataires de services d'investissement » (PSI), soumis à un régime libéralisé. En droit de l’OHADA, le droit boursier relève de plusieurs textes, hormis l’AUSCGIE sur les formes de sociétés intervenant sur le marché financier (SA faisant appel public à l’épargne) de plusieurs autres textes communautaires dont ceux du CREPMF (Conseil Régional de l’Epargne Public et des Marches Financiers), sous l’égide de l’UEMOA, etc… L’agent de change donc, est un intermédiaire boursier. Profession hautement spéculative. Comment peut-elle être « incompatible » avec l’activité commerciale ? Avec « elle-même », d’autant plus que les opérations de banque et de bourse ont déjà été cités comme des actes de commerce? En réalité, il ne s’agit pas d’une incompatibilité, mais d’une règle de non cumul. En effet, l’exercice de cette activité doit être incompatible avec l’exercice de toute autre activité commerciale. Il en est de même avec l’exercice du courtier maritime. Il ne s’agit donc pas d’incompatibilité pour les deux, mais tout simplement de l’interdiction de cumul d’activité commerciale. Les dispositions, là également gagneraient à être reprises pour plus de clarté.

Au total, l’ensemble de ces observations met en lumière une faiblesse structurelle de la rédaction des dispositions relatives aux actes de commerce par nature : l’insuffisance de rigueur dans la formulation des critères et dans l’organisation des catégories juridiques. Si ces imperfections n’empêchent pas le fonctionnement du système, elles en compliquent néanmoins la lecture et l’interprétation, en laissant subsister des zones d’ambiguïté que seule l’analyse doctrinale ou jurisprudentielle permet de dissiper. J’ai toujours souligné ces maladresses rédactionnelles qui ne résistent pas à la simple analyse grammaticale des textes et encore moins à la l’analyse légistique. Et sur la légistique, on peut, à la décharge des rédacteurs, dire que la procédure d'adoption des Actes uniformes est complexe : rédaction de l'avant-projet par des spécialistes (juristes légistes, cyberlégistes) et cabinets (parfois étrangers), consultation des commissions nationales OHADA, examen par les experts OHADA, puis adoption par le Conseil des ministres après avis de la CCJA. Dans ce cheminement collectif, les ajustements se multiplient, et la cohérence finale peut en pâtir.
J’ai toujours, dans le cadre de mon cours en L3, Droit commercial Général, attiré l’attention de mes charmants étudiants sur ces maladresses d’écriture (ce ne sont pas les seules dans cet Acte Uniforme) sans moi-même prendre ma plume pour écrire pour « en dire un mot » (comme aurait dit le Professeur POUGOUE P.-G.). Mais j’ai vu à mon plus grand bonheur que cela a été fait par des auteurs de talents. Pour aller plus loin lisez donc :
1. Moussa GUEYE, “Les critères de la commercialité : un vieux débat mais toujours d’actualité”, R***e Congolaise des sciences juridiques et politiques, janvier-Mars 2025, p. 347-380;
2. J. Jean-Louis CORRÉA et Moussa DIAWARA, “Le critère de commercialité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) à travers le prisme de la décolonialité”, Les Cahiers de droit, Volume 66, numéro 4, décembre 2025, p. 858-891.

3. Voir aussi la thèse (à laquelle j'ai siégé comme examinateur) de Dr Arsène Bali BATIONO qui a "légèrement" effleuré le sujet des "actes de commerce par nature", en ayant une autre posture, plus doctrinale, "De la commercialité à la notion d'activité économique: contribution à l'avènement d'un droit des activités économiques en droit OHADA", Thèse, université Thomas Sankara, 26 Juillet 2023.

TALFI IDRISSA Bachir
Agrégé des Facultés de Droit
FSJP/UAM

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Site Web

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